Stéphane JARRY
Conseils & Expertises
Expert Judiciaire Immobilier près la Cour d'Appel de Bordeaux
Spécialiste en Evaluations Immobilières
Foncières & Commerciales
Diplômé de la Faculté de Droit et Sciences Economiques de Limoges
Expert de Justice agréé près des Tribunaux et la Cour d'Appel de Bordeaux
Le titre d’Expert Judiciaire ou Expert de Justice et son usage sont protégés par la loi dont l’utilisation frauduleuse peut donner lieu à des poursuites et des sanctions.
Code pénal article 433-17. Un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Seuls les Experts inscrits sur une liste de la Cour d’Appel sont habilités à utiliser la mention Expert judiciaire ou Expert de Justice et en faire référence.
L’Expert Judiciaire est un auxiliaire de justice assermenté, tenu à un secret professionnel très strict.
Rigoureusement contrôlées par la cour d’appel, chaque Expert doit être reconnu pour sa compétence professionnelle, sa rigueur intellectuelle et morale, indispensables à la fonction d’expert de justice.
Les compétences techniques sont vérifiées à travers la formation, les références, la réputation professionnelle et la notoriété des experts.
La moralité est déterminée par les renseignements fournis par l’expert, éventuellement complété par une enquête administrative, effectuée par exemple par la brigade financière de la police judiciaire.
L’Expert Judiciaire est commis par le juge. Il doit accomplir sa mission avec objectivité et impartialité et donner son avis conformément à son serment « en son honneur et conscience ».
« Code pénal article 433-17. Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50
L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. »
Ordre judiciaire - Ordre administratif
En matière d’expertise de justice, on distingue celles qui relèvent de l’ordre judiciaire,
juridiction civile et pénale, de celles qui relèvent de l’ordre administratif.
Devant les juridictions civiles ou pénales, le litige oppose un particulier à un autre particulier
ou un commerçant à un autre commerçant. L'expert mandaté par le tribunal civil ou pénal
est communément appelé expert judiciaire.
Devant les juridictions administratives, le contentieux oppose un particulier à une administration
(une commune par exemple).
Dans les deux cas, il s'agit d'un expert de justice qui est l'interprète des faits sur le plan technique
et qui aide le juge à trancher de façon neutre.
L'expert de justice est un professionnel qualifié et expérimenté dans un domaine autre que le droit, auxiliaire occasionnel du juge dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les différentes juridictions françaises.
Il exerce sa mission en toute indépendance et remet un rapport dans lequel il répond strictement aux questions qui lui sont posées.
Il apporte ainsi un avis technique sur lequel le juge pourra s'appuyer pour rendre son jugement.
L'expert est reconnu comme tel par ses pairs dans son domaine d'activité, mais également par la justice.
Sa compétence scientifique et technique, pour s'exercer utilement en matière judiciaire, doit s'accompagner de la connaissance des principes directeurs du procès et des règles de procédure.
Détermination de la mission de l’expert
L'expert est choisi sur une liste dressée par la cour d'appel et peut également être choisi hors liste.
A. En matière pénale
La mission de l'expert lui est confiée par un juge d'instruction, mais peut l'être aussi par une juridiction de jugement de l'ordre judiciaire (Tribunal correctionnel, Cour d'assises, etc...).
L'expert est en principe désigné seul, mais le juge peut commettre un collège composé de deux ou plusieurs experts.
Le parquet peut également demander l'assistance d'un expert.
B. En matière civile
Selon l’article 232 du nouveau code de procédure civile « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer ».
La procédure de désignation de l’expert s’effectue sous le contrôle du juge, qui veille au bon déroulement de l’instance avec le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires. Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction et le juge peut tirer toutes les conséquences de leur refus de communiquer tel ou tel élément dont l’expert aurait demandé la production.
Le principe de la contradiction s’applique à tous les stades de l’expertise et notamment dans la communication des pièces.
Cette exigence implique que chaque partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge, ou à l’expert, à l’appui de ses prétentions.
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